Automobile : des ajustements pour mieux encadrer les futurs projets

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Par Brahim Aziez

Du nouveau dans la fabrication automobile. Du moins en matière de réglementation. Un nouveau décret est venu modifier et compléter le décret exécutif 22-384 du 17 novembre 2022, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules. En effet, le décret exécutif 24-159, publié le 12 mai sur le journal officiel vient apporter quelques aménagements. Les amendements prévoient, entre autres, d’accorder un délai supplémentaire de 12 mois dans le cas où les taux d’intégration ne seraient pas atteints selon chaque étape prédéfinie, alors qu’il sera question du gel du programme d’approvisionnement pour l’activité d’assemblage de véhicules dans le cas où le taux d’intégration requis n’est pas atteint après l’expiration du délai supplémentaire. Il sera aussi question de plus d’engagement du constructeur (maison mère), et d’une feuille de route précise sur les objectifs de fabrication et d’exportation.

Les dispositions des articles 7, 8, 10, 23, 26, 29, 30 et 33 du décret exécutif 22-384 du novembre 2022, qui ont trait au dossier du demandeur d’agrément, du type de contrat le liant au constructeur, de la composition de la commission technique de traitement des demandes d’agrément et de la commission de recours ont été modifiées, au même titre que l’échéancier devant permettre d’atteindre les différents niveaux du taux d’intégration requis. Sur ce dernier point, le nouveau décret stipule que «dans le cas de non-atteinte des taux d’intégration par étapes, tel que prévu à l’article 5 du présent décret, il est accordé au constructeur, pour le modèle de véhicule concerné, un délai supplémentaire de 12 mois pour chaque étape, avec une réduction de 25% de son programme annuel d’approvisionnement, calculée sur la base de celui approuvé pour l’exercice précédent, avec déduction des ensembles, sous-ensembles et accessoires importés restant non assemblés.

Plus de souplesse, mais toujours la même fermeté

Si au terme du délai supplémentaire cité ci-dessus, le constructeur n’atteint pas les taux d’intégration fixés, son programme d’approvisionnement sera gelé pour le modèle de véhicule concerné jusqu’à la réalisation dudit taux d’intégration».

L’article 33 du décret 22-384 subit une modification majeure. Celui-ci stipulait que «sont dispensés de l’obtention de l’autorisation préalable citée à l’article 6 ci-dessus : les opérateurs détenteurs d’agrément, conformément aux dispositions réglementaires antérieures ; les opérateurs ayant déjà réalisé leurs investissements, qu’ils soient entrés en exploitation ou non, avant la publication du présent décret ; les opérateurs disposant d’investissement en cours de réalisation, avant la publication du présent décret et disposant des infrastructures et équipements nécessaires à l’exercice de l’activité de construction de véhicules». Désormais, l’article 33-bis précise que «les opérateurs cités à l’article 33 ci-dessus doivent se conformer aux dispositions du présent décret et souscrire au cahier des charges y annexé, excepté la condition exigée aux postulants à l’exercice de l’activité de construction de véhicules de tourisme et utilitaires légers, prévue à l’alinéa 2 de l’article 4 du présent décret, relative à la réalisation d’un investissement répondant aux critères de qualification des investissements structurants».

L’article 33 ter ajoute que «le dossier exigé aux opérateurs cités à l’article 33 ci-dessus, pour l’obtention de l’agrément prévu à l’article 11 du présent décret, est composé des documents suivants : une demande d’obtention de l’agrément ; le cahier des charges annexé au présent décret, comportant la fiche d’engagement, datée, signée et paraphée par l’investisseur postulant et portant la mention «Lu et approuvé» ; la déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique, conformément au modèle joint en annexe II du présent décret ; une copie des statuts de la société et les modificatifs y afférents, le cas échéant ; le numéro d’identification fiscale ; une copie du registre du commerce électronique ; un document précisant la ou les marque(s) de véhicules à produire, délivré par l’organisme habilité ou le constructeur étranger propriétaire de la ou des marque(s), le cas échéant ; une étude technico-économique, mise à jour, tenant compte des indications énoncées à l’article 7 (tiret 8) du présent décret ; les justificatifs attestant le démarrage de l’opération de réalisation ou l’achèvement de la réalisation de l’investissement ou sa mise en exploitation avant la publication du présent décret ; les documents attestant de l’existence des infrastructures et des équipements nécessaires installés dédiés à la construction de véhicules ; le contrat de partenariat ou tout autre document de partenariat, le cas échéant, entre l’investisseur ou les investisseurs algérien(s) et le partenaire ou les partenaires étranger(s), dont le constructeur propriétaire de la ou des marque(s) précisant les engagements pris par les parties concernées par l’investissement réalisé et faisant ressortir l’objet et la forme juridique de la société, la durée du partenariat, la répartition des actions ou parts sociales entre les parties prenantes de l’investissement, précisant la participation du constructeur propriétaire de la ou des marque(s) dans le capital de la société, le cas échéant ; le taux d’intégration projeté ou déjà réalisé, le cas échéant, les types, modèles et volumes des véhicules à produire annuellement…».

Plus d’engagement du constructeur (maison mère)

L’article 33 quater ajoute que «outre les documents sus-indiqués à l’article 33 ter, l’opérateur cité à l’article 33 ci-dessus, postulant pour l’exercice de l’activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers, doit présenter les documents suivants : l’engagement du constructeur propriétaire de la ou des marque(s) portant sur l’adhésion dans la stratégie nationale en matière de construction de véhicules et comprenant ; la stratégie du constructeur pour l’accompagnement et l’homologation des sous-traitants locaux ; le programme pluriannuel d’approvisionnement en termes d’ensembles, sous-ensembles et accessoires ; l’étendue de l’exportation des véhicules ; le justificatif de la propriété de la ou des marque(s) de véhicules à produire».

B.A.