Le règlement fixant les conditions spécifiques d’autorisation de constitution d’agrément et d’exercice d’activités de banque digitale a paru au Journal officiel (JO) n 77.
Ce règlement, n 24-04, signé le 13 octobre dernier par le gouverneur de la Banque d’Algérie, précise, en premier lieu, que la banque digitale est toute banque offrant des services et produits bancaires exclusivement via des canaux, des plates-formes et des supports digitaux, en s’appuyant sur les technologies modernes, relatives aux technologies de l’information et de la communication et de la technologie financière, dans le cadre de l’exercice de ses activités.
Le règlement interdit la constitution d’une banque digitale sous forme de succursale de banque étrangère et précise qu’elle doit compter parmi ses actionnaires, une banque de droit algérien justifiant d’une expérience en matière de services bancaires en ligne.
Cette dernière doit détenir, au moins, 30% du capital, sans que la part individuelle de chacun des autres actionnaires et de ses parties liées n’atteigne ce taux.
La banque digitale doit également disposer d’un siège social établi en Algérie, doit héberger sa plate-forme opérationnelle ainsi que ses redondances en Algérie et n’est pas autorisée à ouvrir des agences, autres que des agences dites « digitales », totalement automatisées.
Les démarches à suivre pour obtenir un agrément
S’agissant de la demande d’autorisation de constitution de banque digitale, elle doit être introduite auprès du président du Conseil monétaire et bancaire accompagnée d’un dossier complémentaire spécifique à cette catégorie de banque, outre le dossier demandé aux banques conventionnelles.
Le règlement stipule également qu’après obtention de l’autorisation de constitution du Conseil monétaire et bancaire, le requérant doit fournir un dossier de demande d’agrément, adressé au gouverneur de la Banque d’Algérie.
Le dossier doit comprendre, précise le règlement, un rapport portant sur l’évaluation de l’ensemble des composantes de l’infrastructure de base, des systèmes technologiques, de la sécurité des informations ainsi que du degré d’efficacité de ces systèmes et de leur capacité à soutenir les activités de la banque en toute sécurité et d’en assurer la continuité de l’activité.
Ce rapport doit être élaboré par un cabinet externe indépendant justifiant de références avérées en la matière.