Le décret exécutif fixant les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des
personnes et entités terroristes et les effets qui en découlent a été publié au journal officiel n° 18 du 12 mars 2025.
Ce décret n° 25-103 précise que la classification des personnes et entité terroristes, leur inscription et radiation relève de la Commission instituée par l’article 87 bis 13 du code
pénal.
Cette dernière est présidée, selon l’article 5 du décret, par le ministre chargé de l’intérieur ou son représentant et est composée du ministre chargé des affaires étrangères ou son
représentant ; le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant ; le ministre des finances ou son représentant ; le représentant du ministère de la défense nationale ; le Gouverneur de la banque d’Algérie ou son représentant ; le commandant de la gendarmerie nationale ; le directeur général de la sûreté nationale ; le directeur général de la sécurité intérieure ; le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure ; le directeur général de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; le président de la cellule de traitement du renseignement financier.
Le texte ajoute dans son article 9, qu’elle est inscrite sur la liste, toute personne ou entité contre laquelle existent des indices graves et concordants, qui fait l’objet d’une enquête préliminaire pour avoir rempli les critères prévus par l’article 8 ci-dessus, ou de poursuites pénales ou d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation prononcé à son encontre pour avoir commis ou tenté de commettre l’un des actes mentionnés à l’article 87 bis 13 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966.
Qui peut présenter une demande d’inscription ou de radiation
Le décret ajoute, dans son article 10, que la commission reçoit les demandes d’inscription ou de radiation de la liste émanant du ministère de la défense nationale, du ministère chargé de l’intérieur, du ministère chargé des affaires étrangères et du ministère de la justice, ou fait une proposition d’inscription ou de radiation de sa propre initiative.
Selon le texte, la commission est tenue de se réunir, au moins une fois tous les six (6) mois pour réviser la liste et étudier si les raisons de l’inscription sur la liste sont toujours justifiées et radier de la liste les personnes décédées ou celles dont la demande de radiation a été acceptée.
Le texte précise également, dans son article 16 que « la commission peut, pour l’exercice de ses missions, demander les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires, à l’autorité dont émane la demande, à l’un de ses membres ou à toute autre personne ou autorité en relation, et, dans son article 17, que « les décisions d’inscription ou de radiation de la liste doivent être motivées ».
La personne ou l’entité concernée peut demander sa radiation de la liste
Dans son article 21, le texte de loi détaille davantage les modalités d’inscription sur la liste tout en insistant sur l’identité complète de la personne ou de l’entité concernée ; et les faits qui démontrent que la personne ou l’entité répond aux critères d’inscription sur la liste.
Dans la section réservée aux modalités de radiation, le texte précise que « la personne ou l’entité concernée, peut, pour toute raison motivée, demander à la commission sa radiation
de la liste, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la notification ou de la publication, sur l’un des sites prévus à l’article 23 de la décision d’inscription sur la liste
ou à n’importe quel moment, après l’expiration de ce délai, si les motifs de son inscription sur la liste ne sont plus justifiés ».
Il précise également que la commission statue sur la demande dans un délai, maximum, de deux (2) mois, à compter de la date de sa saisine, et que la décision de rejet de la demande doit être motivée et notifiée au concerné dans les 72 heures suivant son prononcé par tous moyens de notification disponibles.
Le texte fixe également les conditions de gel et de levée de gel sur les fonds saisis, les modalité d’exécution des décisions d’inscription ou de radiation de la liste, ainsi que des décision de levée du gel et les interdictions de voyager.